J.O. 176 du 1 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2007-1148 du 30 juillet 2007 portant publication de la convention portant révision de la convention portant création d'un Institut universitaire européen, signée à Florence le 18 juin 1992 (1)


NOR : MAEJ0761281D



Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre des affaires étrangères et européennes,

Vu les articles 52 à 55 de la Constitution ;

Vu le décret no 53-192 du 14 mars 1953 modifié relatif à la ratification et à la publication des engagements internationaux souscrits par la France ;

Vu le décret no 76-151 du 5 février 1976 portant publication de la convention portant création d'un Institut universitaire européen, ensemble un acte final, faite à Florence le 19 avril 1972,

Décrète :


Article 1


La convention portant révision de la convention portant création d'un Institut universitaire européen, signée à Florence le 18 juin 1992, sera publiée au Journal officiel de la République française.

Article 2


Le Premier ministre et le ministre des affaires étrangères et européennes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 juillet 2007.


Nicolas Sarkozy


Par le Président de la République :


Le Premier ministre,

François Fillon

Le ministre des affaires étrangères

et européennes,

Bernard Kouchner


(1) Le présent accord est entré en vigueur le 1er mai 2007.

C O N V E N T I O N

PORTANT RÉVISION DE LA CONVENTION PORTANT CRÉATION

D'UN INSTITUT UNIVERSITAIRE EUROPÉEN


Sa Majesté le Roi des Belges ;

Sa Majesté la Reine de Danemark ;

Le Président de la République fédérale d'Allemagne ;

Le Président de la République hellénique ;

Sa Majesté le Roi d'Espagne ;

Le Président de la République française ;

Le Président d'Irlande ;

Le Président de la République italienne ;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas ;

Le Président de la République portugaise ;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ;

Considérant que l'expérience acquise et les perspectives futures appellent une adaptation des structures administratives et académiques de l'Institut universitaire européen ;

Ont décidé de réviser certaines dispositions de la convention portant création d'un Institut universitaire européen,

et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires :

Sa Majesté le Roi des Belges : André Onkelinx, ambassadeur du Royaume de Belgique à Rome ;

Sa Majesté la Reine de Danemark Ellen Hansen, représentant du Gouvernement au Conseil supérieur de l'Institut universitaire européen ;

Le Président de la République fédérale d'Allemagne : Konrad Seitz, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne à Rome ;

Le Président de la République hellénique : George Contogiorgis, représentant du Gouvernement au Conseil supérieur de l'Institut universitaire européen ;

Sa Majesté le Roi d'Espagne : Delfin Colomé, directeur général des relations culturelles et scientifiques ;

Le Président de la République française : André Baeyens, délégué auprès du directeur général des relations culturelles, scientifiques et techniques ;

Le Président d'Irlande : Sean Nolan, représentant du Gouvernement au Conseil supérieur de l'Institut universitaire européen ;

Le Président de la République italienne : Bruno Bottai, secrétaire général du ministère des affaires étrangères ;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg : Nic Mosar, ambassadeur du Grand-Duché de Luxembourg à Rome ;

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas : W.L.C.H.M. Van Den Berg, représentant du Gouvernement au Conseil supérieur de l'Institut universitaire européen ;

Le Président de la République portugaise : Armando Marques Guedes, représentant du Gouvernement au Conseil supérieur de l'Institut universitaire européen ;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord : David Hugh Colvin, ministre de l'ambassade du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord à Rome,

Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due forme,

Sont convenus des dispositions qui suivent :


Article 1er


1. A l'article 2, paragraphe 1, alinéa 1, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant :

« Ils tiennent compte du pluralisme culturel et linguistique de l'Europe et des relations avec les civilisations extraeuropéennes. »

2. A l'article 2, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté :

« Dans le cadre du programme général de ses activités scientifiques, l'institut développe des programmes de recherche de caractère interdisciplinaire sur les principales questions avec lesquelles est confrontée la société européenne contemporaine, et notamment sur les questions liées à la construction européenne. »


Article 2


1. A l'article 6, paragraphe 6, le point d devient le point f.

2. A l'article 6, paragraphe 6, les points suivants sont insérés :

« d) La création d'un conseil de recherche, dont il détermine, après consultation du conseil académique, la structure et les attributions ;

« e) La création comme la suppression de centres interdisciplinaires internes à l'institut, après consultation du conseil académique et du conseil de recherche. »


Article 3


A l'article 7, paragraphe 2, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant :

« Il nomme les chefs de département, les directeurs de centre interdisciplinaire et les autres membres du corps enseignant, désignés conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 5 sous e, et de l'article 9, paragraphe 2. »


Article 4


A l'article 7, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant :

« 3. Le président de l'institut est choisi par le conseil supérieur après consultation du conseil académique. Les modalités de coopération entre le conseil supérieur et le conseil académique en vue de préparer cette décision sont arrêtées par le conseil supérieur, statuant à l'unanimité, après avis du conseil académique.

« Il est nommé pour cinq ans. Le conseil supérieur, statuant à l'unanimité, après avis du conseil académique, peut prolonger son mandat pour une période maximale de trois ans.

« Les dispositions réglementaires prévues à l'article 6, paragraphe 5 sous a, déterminent les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à son mandat, à son initiative ou à celle de l'institut. »


Article 5


1. A l'article 9, les paragraphes 2 à 5 sont remplacés par le texte suivant :

« 2. Un comité exécutif, présidé par le président de l'institut, assisté du secrétaire général et composé du président, des chefs de département, des directeurs des centres prévus à l'article 11, paragraphe 3, et d'un représentant des chercheurs, assiste le président à sa demande dans l'exécution des tâches de l'institut.

« Le comité exécutif prépare les travaux du conseil académique. Il désigne les membres du corps enseignant autres que ceux visés au paragraphe 5 sous e. Il établit la liste des membres des jurys d'admission et de fin d'études.

« Il exerce les tâches particulières qui lui sont confiées par le conseil académique.

« Il fait régulièrement rapport au conseil académique et au conseil supérieur des conditions dans lesquelles il a rempli ses missions.

« 3. Sont membres du conseil académique :

« a) Le président de l'institut ;

« b) Le secrétaire général de l'institut qui participe aux travaux sans droit de vote ;

« c) Les chefs de département ;

« d) Les directeurs de centre interdisciplinaire ;

« e) Tout ou partie des professeurs attachés à l'institut ;

« f) Tout ou partie des maîtres assistants attachés à l'institut ;

« g) Des représentants des autres membres du corps enseignant ;

« h) Des représentants des chercheurs ;

« i) Des représentants des membres d'autres catégories participant au sein de l'institut à l'accomplissement de ses missions.

« Le conseil supérieur peut inviter à participer aux activités du conseil académique, dans les conditions qu'il détermine, des personnalités ressortissantes des Etats contractants et appartenant aux différentes catégories de la vie économique. sociale et culturelle, désignées en raison de leurs compétences.

« 4. Les dispositions réglementaires prévues à l'article 6, paragraphe 5 sous a, déterminent :

« a) Le nombre des membres du conseil académique représentant les catégories indiquées au paragraphe 3 sous e, f, g, h et i ainsi que les modalités de leur désignation et la durée de leur mandat ;

« b) Les règles de majorité applicables au sein du conseil académique ;

« c) Les règles régissant le fonctionnement du comité exécutif.

« 5. Le conseil académique :

« a) Approuve les programmes d'études des départements et, après consultation du conseil de recherche, leurs programmes de recherches ;

« b) Approuve, après consultation du conseil de recherche, les programmes de recherche des centres interdisciplinaires ;

« c) Participe à l'élaboration du projet de budget annuel ainsi que du projet de prévisions financières triennales ;

« d) Prend les dispositions d'exécution en matière de recherche et d'enseignement qui ne relèvent pas de la compétence des autres organes de l'institut ;

« e) Siégeant en formation restreinte, réservée aux seuls enseignants dont la qualité est au moins égale à celle des personnes concernées, désigne les chefs de département, les directeurs de centre interdisciplinaire, les professeurs et les maîtres assistants appelés à faire partie à temps plein du corps enseignant de l'institut ;

« f) Détermine les conditions dans lesquelles sont attribués les titres et certificats prévus à l'article 14 ;

« g) Examine le projet de rapport d'activité établi par le président de l'institut et soumis au conseil supérieur. »

2. A l'article 9, le paragraphe 7 est supprimé.


Article 6


A l'article 10, les mots : « et au sein desquels sont regroupés des séminaires » sont supprimés.


Article 7


A l'article 11, le paragraphe suivant est ajouté :

« 3. L'institut peut, en tenant compte des départements mis en place à l'institut, comporter un ou plusieurs centres d'études et de recherches interdisciplinaires. La création, comme la suppression, d'un tel centre, de même que sa mission, ses structures spécifiques et les conditions générales de son fonctionnement, sont décidées par le conseil supérieur statuant à la majorité qualifiée après consultation du conseil académique du conseil de recherche. »


Article 8


A l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, le mot : « assistants » est remplacé par les mots : « maîtres assistants ».


Article 9


1. A l'article 14, paragraphe 1, les mots : « paragraphe 3 » sont remplacés par les mots : « paragraphe 4 ».

2. A l'article 14, le paragraphe suivant est inséré :

« 2. L'institut est également habilité à décerner un titre d'un niveau inférieur au doctorat aux chercheurs qui ont accompli au moins une année d'études à l'institut et ont satisfait aux conditions spécifiques pour ce titre arrêtées en application du paragraphe 4. »

3. A l'article 14, le paragraphe 2 devient le paragraphe 3, et est rédigé comme suit :

« 3. A leur départ de l'institut, les chercheurs de l'institut auxquels n'a pas été décerné l'un des titres visés aux paragraphes 1 et 2 reçoivent de l'institut, à leur demande, un certificat attestant des études et recherches qu'ils ont entreprises à l'institut. »

4. A l'article 14, le paragraphe 3 devient le paragraphe 4 et les mots : « du titre » y sont remplacés par les mots : « des titres ».


Article 10


A l'article 15, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Le corps enseignant est composé des chefs de département, des directeurs de centre interdisciplinaire, des professeurs, des maîtres assistants et des autres enseignants. »


Article 11


A l'article 23, paragraphe 1, l'alinéa 1 est remplacé par le texte suivant :

« 1. Le conseil supérieur nomme deux vérificateurs de nationalité différente pour une période de quatre ans. Le mandat de ces vérificateurs n'est pas renouvelable. »


Dispositions transitoires et finales

Article 12


Le conseil supérieur peut porter de trois ans à quatre ans la durée du mandat des vérificateurs aux comptes en fonctions lors de l'entrée en vigueur de la présente convention.


Article 13


La convention est soumise à la ratification, à l'acceptation ou à l'approbation, en conformité avec les dispositions constitutionnelles des Etats contractants.

Elle entre en vigueur le premier jour du mois suivant la date de réception de la dernière notification de l'accomplissement de ces formalités par le Gouvernement de la République italienne.

La convention, rédigée en un exemplaire unique en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, française, grecque, irlandaise, italienne, néerlandaise et portugaise, les dix textes faisant foi, est déposée dans les archives du Gouvernement de la République italienne, qui en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des autres Etats signataires.


ACTE FINAL


Les représentants des hautes parties contractantes,

Suite à la réunion de la conférence des représentants des gouvernements des Etats contractants tenue à La Haye le 20 mars 1992 ;

Réunis à Florence le 18 juin 1992 pour la révision de la convention du 19 avril 1972 portant création d'un Institut universitaire européen ;

Ont arrêté le texte de la convention portant révision de la convention de Florence du 19 avril 1972 portant création d'un Institut universitaire européen ;

Sont convenus d'ouvrir la convention à la signature des Etats membres de l'Institut universitaire européen, par leurs représentants dûment habilités munis des pleins pouvoirs, pour la période commençant le 18 juin 1992 et s'achevant le 30 septembre 1992, au siège de l'Institut universitaire européen, à Florence.